J.O. 43 du 20 février 2004
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Texte paru au JORF/LD page 03464
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Arrêté du 16 janvier 2004 portant création de la voie aérienne G 27 en France métropolitaine
NOR : EQUA0400118A
La ministre de la défense et le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles D. 131-1 à D. 131-10 et leurs annexes ;
Vu le décret no 96-319 du 10 avril 1996 modifié relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne ;
Vu le décret no 96-577 du 27 juin 1996 relatif aux attributions du directeur de la circulation aérienne militaire ;
Vu le décret du 16 octobre 2002 portant délégation de signature ;
Vu le décret du 28 février 2003 portant délégation de signature ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 1996 relatif au directoire de l'espace aérien,
Arrêtent :
Article 1
Il est créé une voie aérienne (AWY), identifiée G 27, en France métropolitaine.Article 2
Les limites en plan et en altitude de cette voie aérienne sont définies ci-après, à l'exclusion des régions de contrôle terminales (TMA) Lannion et Dinard et de la zone de contrôle (CTR) îles Anglo-Normandes (Jersey) lorsqu'elles sont actives :
a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :
MONTS D'ARREE VOR (ARE) : 48° 19' 57,5'' N - 003° 36' 08,9'' W ;
BADUR : 48° 42' 39'' N - 002° 57' 04'' W ;
LERAK : 49° 01' 08'' N - 002° 24' 31'' W ;
JERSEY VOR-DME (JSY) : 49° 13' 16'' N - 002° 02' 46'' W ;
KETIK : 49° 19' 24'' N - 001° 52' 23'' W ;
BENIX : 49° 32' 48'' N - 001° 29' 24'' W ;
NORDA : 49° 47' 12'' N - 001° 05' 42'' W ;
ANGLO : 49° 55' 42'' N - 000° 27' 18'' W ;
NEVIL : 50° 00' 00'' N - 000° 22' 06'' W.
b) Limites verticales :
Limite verticale inférieure :
- niveau de vol 45 (1 350 mètres) entre les points JERSEY VOR-DME (JSY) et NEVIL ;
- niveau de vol 55 (1 700 mètres) entre les points MONTS d'ARREE VOR (ARE) et JERSEY VOR-DME (JSY) ;
Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 mètres).Article 3
La voie aérienne, objet du présent arrêté, est classée comme suit :
- classe E : de la limite verticale inférieure précisée à l'article 2 au plus élevé des deux niveaux : niveau de vol 115 (3 500 mètres) ou 3 000 pieds (900 mètres) par rapport à la surface ;
- classe D : du plus élevé des deux niveaux : niveau de vol 115 (3 500 mètres) ou 3 000 pieds (900 mètres) par rapport à la surface à la limite verticale supérieure précisée à l'article 2.Article 4
L'autorité compétente de la circulation aérienne peut arrêter des consignes particulières adaptées à certaines activités aériennes désignées par elle et se déroulant dans la partie classée D de la voie aérienne, objet du présent arrêté.
Les consignes peuvent être précisées soit au sein d'un protocole, soit sous la forme d'une autorisation spéciale.Article 5
L'arrêté du 8 août 2001 portant création de la voie aérienne G 27 en France métropolitaine est abrogé.Article 6
Les dispositions du présent arrêté sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.Article 7
Le directeur de la navigation aérienne et le directeur de la circulation aérienne militaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 16 janvier 2004.
Le ministre de l'équipement, des transports,
du logement, du tourisme et de la mer,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de la navigation aérienne :
L'ingénieur général des ponts et chaussées,
R. Rosso
La ministre de la défense,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la circulation aérienne militaire,
J. Cazarré